57.1. Le Tribunal peut, même d’office, scinder une instance si cela lui paraît opportun de le faire eu égard aux droits des parties. En ce cas, l’instruction des demandes qui en résultent se déroule devant le même membre, sauf décision contraire du président ou du vice-président qu’il désigne à cette fin.
2019, c. 282019, c. 28, a. 881.